Faux. En droit français, l’article 150 VH bis du CGI (en vigueur depuis 2019) prévoit expressément que « les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions […] contre une monnaie ayant cours légal ». Autrement dit, échanger des Ğ1 contre des euros est une cession imposable.
Le BOFiP (23/04/2024) détaille le calcul : le prix de cession est le montant en euros reçu lors de l’échange (BOFiP officiel).
Ce n’est pas une “fiction fiscale” : le contribuable doit déclarer la plus-value éventuelle via le formulaire 2086. Et la Cour des comptes (2023) a rappelé que l’utilisation d’un actif numérique contre une monnaie légale déclenche bien l’imposition.
Echanger des Ğ1 contre des euros est imposable en France. C’est écrit, encadré, et appliqué.
Faux. Le Conseil d’État, 26 avril 2018 (n°417809 et autres) a jugé que les gains tirés de cessions de bitcoins sont imposables, y compris lorsqu’ils prennent la forme d’un échange contre de la monnaie légale ou contre un autre bien meuble. Décision publique ici : CE, 26 avril 2018.
C’est cette jurisprudence qui a justement poussé le législateur à clarifier les règles avec l’article 150 VH bis CGI (2019), lequel prévoit noir sur blanc que les cessions contre euros sont imposables.
Donc dire qu’“aucun échange euro/bitcoin n’a pu être taxé” est simplement faux : ça a déjà été jugé et appliqué.
Non, il n’a jamais été jugé ni appliqué de taxe sur une affaire qui concernerait une taxation sur un échange sans monnaie légale.
Personne ne fait de déclaration fictive d’echange de monnaie légale qui n’a pas lieu.
Tu confonds doctrine, écriture et réalité.
En bref, si un juniste souhaite des euros il peut demander à échanger ses ğ1, il n’y aura pas de taxe.
la pire chose à faire est d’appeler à euro comme fais axiom team sans vergogne.
@poka, la phrase du CGI et de la doctrine Bofip qui stipule que les cessions d’actifs numériques sont imposables, s’interprète dans le sens que c’est le cas de plus value (double opération achat puis revente) qui est imposable.
S’il n’y a pas d’assiette d’imposition claire alors il ne peut pas y avoir de taxe cf CJUE principe de sécurité juridique, de non arbitraire etc.
Tu remarquera que je n’ai jamais incité qui que ce soit à payer des taxes en euros sur leurs échanges en Ğ1. Contrairement à toi, je ne tords pas la réalité légale pour l’adapter à mon opinion : je cite les textes et les décisions telles qu’elles existent.
La seule source que tu répètes en boucle, c’est Hedqvist (CJUE, 2015). Or cet arrêt ne traite que de la TVA sur l’échange bitcoin ↔ monnaie légale. Rien à voir avec l’impôt sur le revenu ni avec les plus-values sur actifs numériques. C’est donc hors sujet et obsolète pour notre débat.
Aucun autre source, zero, que des spéculations. Sors au moins une seule source qui appuierait ton propos. Sinon on pourrait croire que c’est sortie du chapeau.
Parfait, allons droit au but :
Non. C’est toi qui changes les définitions pour que ça colle à ton discours.
L’écriture, c’est la loi votée : en fiscalité, le CGI. Exemple : l’article 150 VH bis CGI qui impose les cessions d’actifs numériques contre euros, biens ou services.
La doctrine, c’est l’interprétation officielle de cette loi par l’administration (BOFiP). Elle n’est pas la loi, mais elle est opposable à l’administration (art. L.80 A LPF). Autrement dit, si un contribuable suit la doctrine, le fisc ne peut pas le redresser autrement.
La réalité, c’est l’application pratique : formulaires (n°2086), jurisprudence (CE 26 avr. 2018, n°417809), contrôles et redressements.
Donc dans notre contexte, non tu n’as pas raison : loi, doctrine et réalité sont alignées. La loi prévoit l’imposition, la doctrine décrit comment calculer, et la réalité c’est que les contribuables déclarent via 2086 et que les juges l’ont déjà confirmé. Rien de « fictif ».
En revanche, côté français :
CE, 26 avr. 2018 (n°417809) : les gains issus de cessions de bitcoins, y compris contre un autre bien meuble, sont imposables. Déjà jugé.
CGI art. 150 VH bis (2019) : vise expressément les cessions d’actifs numériques « contre une monnaie ayant cours légal ou contre la remise d’un bien ou d’un service ».
BOFiP 23/04/2024 : précise que le prix de cession est la valeur en euros du bien/service reçu. Et le formulaire 2086 existe précisément pour déclarer ces opérations.
Hedqvist ne protège rien, et la loi française, confirmée par jurisprudence et doctrine, encadre déjà l’imposition des échanges euro/crypto ou crypto/bien. C’est ça la réalité juridique, pas ton récit.
L’article 150 VH bis du CGI prévoit bien l’imposition des cessions d’actifs numériques, mais uniquement lorsqu’elles génèrent une plus-value mesurable en monnaie légale. Autrement dit, il faut une assiette chiffrable (prix d’acquisition vs prix de cession en euros) pour qu’il y ait imposition. Si aucune plus-value en euros n’est démontrable, il n’y a pas d’imposition possible.