Débat sur la fiscalité

Le. Bofip est caduque, absurde puisqu’il propose d’établir une assiette d’imposition à partir d’un flux fictif, arbitraire, imprévisible et.

Le. Bofip est caduque, absurde puisqu’il propose d’établir une assiette d’imposition à partir d’un flux fictif, arbitraire, imprévisible et.
Je te laisse avec ta doctrine.

Non. Ce n’est ni fictif ni arbitraire : c’est exactement le même mécanisme que pour le troc ou les plus-values en devises étrangères.

  • CGI art. 150 VH bis : cessions imposables contre € ou contre un bien/service.
  • BOFiP 23/04/2024 (BOI-RPPM-PVBMC-30-20 §60) : le prix de cession = la valeur en euros du bien ou service reçu.

Ça n’a rien d’imprévisible : on prend la valeur vénale en euros au jour de la cession. C’est le droit fiscal classique appliqué aux cryptos, et ça existe depuis toujours pour le troc.

Donc non, le BOFiP n’est pas “caduque” ni “absurde” : il applique une règle ancienne et parfaitement établie.

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Déclarer un transfert qui n’a pas lieu est une opération fictive et arbitraire.

Non, ce n’est pas fictif. C’est exactement le même mécanisme que pour le troc : si tu échanges un bien contre un autre, tu déclares la valeur en euros de ce que tu as reçu. Rien d’arbitraire : c’est la valeur vénale en euros au jour de l’opération, prévue par l’art. 150 VH bis CGI et précisée par le BOFiP 23/04/2024.

C’est du droit fiscal classique appliqué aux cryptos, pas une fiction.

  • Un pro doit tout déclarer : si une entreprise facture en nature (troc, crypto, etc.), elle doit quand même comptabiliser la valeur en euros de ce qu’elle reçoit.
  • TVA : si son activité est assujettie, il doit appliquer la TVA sur la valeur en euros du bien/service encaissé (même si payé en crypto).
  • Comptabilité : l’encaissement en crypto doit être traduit en euros dans la compta, sinon bilan et fiscalité seraient faux.

Pour un particulier, beaucoup passent sous les radars (encore heureux) ; mais pour un professionnel, l’obligation est totale et contrôlable.

On peut effectivement passer sous les radars en pratique, mais juridiquement, prétendre qu’il n’y a rien à payer revient à nier la loi, pas à l’appliquer.
Je n’ai donné et ne donnerai pas mon opinion à ce sujet (ceux qui me connaissent le savent bien), je remets simplement les vérités dans le bon ordre face à tes fausses informations répétées partout d’un ton péremptoire.

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Déclarer un transfert de monnaie légale qui n’a pas lieu est une déclaration fictive, que se soit lors de troc ou lors d’échange entre cryptomonnaie et un bien ou service.

La phrase écrite dans le CGI n’est jamais appliquée puisqu’elle est contraire au droit stipulé dans la CJUE.

Le jour où un litige concernant cette conversion qui n’existe pas sera porté devant la CJUE la jurisprudence supérieure n’aura aucun mal à démonter cette phrase du CGI.

La loi évolue selon les jurisprudence de la CJUE et pour l’instant l’état n’a encore jamais pu forcer une taxation sur un echange économique qui ne comporte pas de monnaie légale.

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C’est dommage tu finissais par admettre le bon sens, puis tu as édité ton message…

Faux sur toute la ligne.

  1. La règle existe et s’applique déjà : art. 150 VH bis CGI → cessions imposables en € ou contre un bien/service. Le BOFiP 23/04/2024 détaille la méthode de conversion en euros. Des rescrits fiscaux de 2019 l’ont confirmé.

  2. Il n’y a rien de “fictif” : c’est le même mécanisme que pour le troc ou les plus-values en devises étrangères → valeur vénale en € au jour de l’opération. Ça existe depuis des décennies, jamais censuré par la CJUE.

  3. La CJUE n’a jamais dit le contraire : l’arrêt Hedqvist (2015) porte uniquement sur la TVA des services d’échange crypto/€, pas sur l’impôt sur le revenu. La fiscalité des plus-values reste une compétence nationale.
    Parlement européen : « La fiscalité est une prérogative des États membres » (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/92/politique-fiscale).

Croire que la CJUE va “démonter” une règle appliquée depuis 2019 en France et alignée sur le droit commun du troc, c’est une pure spéculation. Le droit positif, lui, est clair et appliqué.
Tu as le droit de spéculer, mais en attendant tu ne peux pas affirmer le contraire en te basant sur une jurisprudence obsolète (2015, TVA uniquement, recouvert par d’autres lois depuis) et en faisant appel à l’état de droit pour justifier ton propos.

C’est le propre de la CJUE que de rectifier les textes de lois des états lorsqu’ils sont caduques. C’est comme cela que le droit évolue.
Il n’y a pas de spéculation sur cette réalité.

La déclaration de transfert de monnaie légale qui n’est pas opérée véritablement n’existe évidement pas.
Sauf peut être pour les croyants comme poka en la doctrine du Bofip. :blush:
Le jour ou le fisc français va essayer de forcer une fausse déclaration afin de créer fictivement une assiette d’imposition , la CJUE saisie n’aura aucun mal à défaire ce projet.

Non. La CJUE interprète le droit de l’Union et peut déclarer qu’une règle nationale est incompatible avec ce droit (ce qui oblige l’État à corriger la loi), mais elle n’écrit pas les lois nationales à la place des Parlements. Dire qu’elle « rectifie les textes des États » sans nuance revient à inverser les rôles (interprétation vs législation). Voir le rappel du Parlement européen : la fiscalité directe reste une prérogative des États.

Sur le fond crypto : affirmer que « la déclaration de transfert de monnaie légale qui n’a pas lieu n’existe pas » est faux juridiquement et factuellement — la loi et la pratique administrative françaises considèrent qu’utiliser une crypto pour acheter un bien ou un service = cession d’actif (fait générateur d’imposition), et la doctrine précise que l’assiette est la valeur en euros de la contrepartie reçue.
Preuves (dont jurisprudence entre autre) :

Tu peux critiquer la politique fiscale si tu veux, mais prétendre que la phrase du CGI est « caduque » et qu’« il n’existe pas de taxation » en pratique est faux. La règle existe, elle a des antécédents jurisprudentiels et une doctrine administrative pour la mettre en œuvre — et la CJUE n’a, à ce jour, pas cassé ce dispositif.

Je ne critique rien, je t’explique la réalité que t’y refuses de voir.

Revenons au sujet du post : financement en euros des développeurs de la Ğ1 qui cherchent des euros.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’UE de 2025 concernant l’affaire Hedqvist rend impossibilité au fisc de taxer l’échange euro ğ1.
Par delà, les développeurs de la Ğ1 qui cherchent des euros n’ont qu’à demander à acheter des euros avec leurs ğ1.

Tu continues de confondre. La CJUE interprète le droit de l’UE ; elle n’abroge pas une loi française par incantation. Tant qu’aucune incompatibilité n’a été constatée, l’article 150 VH bis s’applique pleinement. Et Hedqvist (2015) ne concerne que la TVA, pas l’IR/plus-values.

Le droit est écrit, appliqué, confirmé en jurisprudence, et intégré dans les formulaires fiscaux. Le reste, ce sont tes spéculations.

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Arrêtes de troller poka, tu essaies de noyer le poisson visiblement.

Revenons au sujet du post : financement par la Ğ1 ou mieux dit financement des développeurs de la Ğ1 qui cherchent des euros.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’UE de 2015 concernant l’affaire Hedqvist rend impossible au fisc de taxer l’échange euro ğ1.
Par delà, les développeurs de la Ğ1 qui cherchent des euros n’ont qu’à demander à acheter des euros avec leurs ğ1.

Non, encore une fois tu mélanges tout. L’affaire Hedqvist (CJUE C-264/14, 22 oct. 2015) concernait uniquement la TVA et uniquement l’échange bitcoin ↔ monnaie légale. La Cour a jugé que c’était une opération de change exonérée de TVA. Point. Elle n’a jamais dit qu’un État ne pouvait pas imposer les plus-values issues de cessions d’actifs numériques.

En France, depuis 2019, l’article 150 VH bis CGI prévoit que toute cession d’actif numérique contre euros, bien ou service est imposable (hors exonération < 305 €). C’est confirmé par le BOFiP 2024 et appliqué via le formulaire officiel 2086.

Donc non, Hedqvist ne “rend pas impossible” la fiscalité française. Les devs de la Ğ1 peuvent évidemment échanger leurs Ğ1 contre des euros, mais l’imposition éventuelle suivra le droit français, pas une interprétation fantasmée de Hedqvist.

Déjà répondu ici:

C’est pourtant clair que le fisc ne peut pas taxer les échanges euros crypto.

Non. L’arrêt Hedqvist (CJUE, C-264/14, 22 octobre 2015) ne dit absolument pas que les États ne peuvent pas taxer les plus-values issues des cryptos. Il traite exclusivement de la TVA : la Cour a jugé que l’échange de bitcoins contre une monnaie légale est une prestation de services exonérée de TVA au titre des opérations de change. C’est tout.

Le texte de l’arrêt est clair : « Ces opérations constituent des prestations de services exonérées de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112 » (source officielle CJUE).

Il n’y a jamais eu “confirmation en appel” car il n’existe pas d’appel contre un arrêt de la CJUE : ses arrêts sont définitifs. Et en France, la fiscalité des plus-values sur actifs numériques repose sur l’article 150 VH bis du CGI (depuis 2019), qui prévoit explicitement l’imposition des cessions contre euros, biens ou services.

Hedqvist = exonération de TVA sur le change crypto/fiat, pas immunité fiscale générale. Tu confonds volontairement deux impôts qui n’ont rien à voir.

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Le fisc Suédois a fait appel du premier jugement de la CJUE qui rend impossible la taxation de l’échange euro crypto.
La CJUE a confirmé sont premier jugement en appel: l’échange cryptomonnaie euro n’est pas taxable.

Non. Tu inventes. Sans source. La CJUE n’a pas de système d’appel : ses arrêts sont définitifs et s’imposent aux juridictions nationales (art. 267 TFUE). Dans l’affaire Hedqvist (C-264/14, 22 oct. 2015), il n’y a eu qu’un seul arrêt, saisi par la Cour administrative suprême de Suède via une question préjudicielle. La CJUE a dit que l’échange bitcoin ↔ monnaie légale est exonéré de TVA au titre des opérations de change. Point. (texte intégral ici).

Ça ne traite ni de l’impôt sur le revenu, ni des plus-values, ni d’une “interdiction de taxation euro-crypto”.

Pas d’appel, pas de double jugement, pas d’interdiction d’imposer les plus-values. Tu confonds tout.

Tu troll un max, poka, , tu essayes de noyer le poisson en chipotant sur des tournures de phrase.

Précisément
dans l’affaire Skatteverket v. Hedqvist (affaire C-264/14 devant la Cour de justice de l’Union européenne), l’administration fiscale suédoise (Skatteverket) a interjeté appel contre la décision de la commission suédoise de droit fiscal (Skatterättsnämnden).
La commission suédoise (Skatterättsnämnden) avait émis un avis favorable selon lequel les opérations d’échange entre monnaie traditionnelle et Bitcoin devaient être exonérées de TVA.

Le Skatteverket (l’administration fiscale suédoise) a fait appel de cet avis, devant la Cour administrative suprême suédoise (Högsta förvaltningsdomstolen).

Cette cour suédoise a ensuite saisi la CJUE d’une question préjudicielle (demande d’interprétation du droit de l’Union) relative à l’application de la directive TVA au cas de l’échange de Bitcoin.

Conclusion, le fisc ne peut pas taxer l’échange euro ğ1.
quel quessoit l’avis de poka.

Tu mélanges encore. Oui, Skatteverket a fait appel en Suède devant la Högsta förvaltningsdomstolen.
Mais la CJUE n’est pas une cour d’appel nationale : elle a simplement été saisie par la Cour suprême suédoise via une question préjudicielle (art. 267 TFUE).

L’arrêt Hedqvist (C-264/14) n’est donc pas une “confirmation en appel”, c’est une interprétation du droit de l’UE sur la TVA. Point.

Le juniste quelle que soit son activité (développeur informatique ou autre) ne peut pas être taxé lorsqu’il échange des euros avec ses ğ1.