Duniter v2 ⁉ Faut-il copier Ğ1 ou permettre la création de multiples toiles de confiance?

Affirmation sortie du chapeau.

Réalité vérifiable :
Le bitcoin est une cryptomonnaie, c’est à dire un actif financier numérique, autrement dit un moyen d’échange, une monnaie alternative aux monnaies légales que garantissent les États.
Le bitcoin n’est pas une devise étrangère, c’est une devise alternative qui n’appartient à aucun État, aucune banque centrale.

Un troc est un echange économique sans utilisation de moyen d’échange, sans monnaie légale, c’est à dire un echange économique sans taxe possible.

@Maaltir, tu devrais vérifier plutôt que sortir des affirmations de ton chapeau.

Voir paragraphe 1.2 ici : https://hodl-consulting.com/https-hodl-consulting-com-tva-et-crytomonnaie/

On dirait que quelqu’un n’a pas suffisamment étudié le sujet ici.
Mais sa réputation n’est plus à faire.
Heureusement que le ridicule ne tue pas.


C’est dommage je voulais le laisser encore un peu continuer de rabaisser tout le monde, affirmer ses âneries sans vergogne en répétant que lui seul a suffisamment étudié la question, et que tous les autres ne sont que des ignorants n’ayant pas encore atteint l’illumination de la vérité.

Pour finalement lui montrer les quelques sources très faciles à trouver qui démontent totalement son argumentaire :

  • Code général des impôts, art. 150 VH bis :

« Les cessions à titre onéreux d’actifs numériques sont imposables lorsqu’elles sont réalisées contre une monnaie ayant cours légal ou contre la remise d’un bien ou d’un service. »
Legifrance – Article 150 VH bis

  • BOFiP – BOI-RPPM-PVBMC-30-10-20, §220 :

« L’échange d’un actif numérique contre un bien ou un service constitue une opération imposable, donnant lieu à la constatation d’une plus ou moins-value. »
BOFiP – Actifs numériques

  • Conseil d’État (2020, n° 428506) : confirme que les dispositions du CGI s’appliquent strictement aux opérations en actifs numériques et que l’administration est fondée à imposer les plus-values réalisées.
    CE 2020 – Actifs numériques
  • Et bien sûr, pour la TVA, l’arrêt CJUE Hedqvist (C-264/14) :
    Qui exonère les échanges crypto↔fiat de TVA… mais ne dit absolument rien sur l’impôt sur le revenu (les plus-values restent pleinement imposables).

On sent aussi une belle confusion entre jurisprudence (comme l’arrêt Hedqvist de la CJUE, la seule et unique source qu’il n’ait jamais cité, qui ne concerne que la TVA) et loi fiscale nationale (le CGI et son art. 150 VH bis qui encadre l’imposition des plus-values). La jurisprudence interprète, mais ce sont bien les textes de loi qui s’appliquent en France.

Bref, il suffisait de deux clics pour apporter un regard critique sur ses propres biais.


Pensez-vous qu’il va continuer sa propagande mensongère malgré ça ? Les paris sont ouverts.

Spoiler

Oui

Pour revenir au sujet (je crois ?) :

Le réseau Duniter v1 va mourir pour la simple et bonne raison que plus personne ne maintient le code du logiciel et que celui-ci est truffé de failles par manque de moyens.

Il y a déjà un compte à rebours de la mort du réseau v1, je ne sais plus où, mais nul doute que même si celui-ci n’est qu’un plaisanterie (ce n’est pas sûr), de toute façon ce réseau va se faire éclipser par le réseau v2 ou se vautrer tout seul par ses failles internes (ça arrive régulièrement).

Comme toujours depuis 2015 @poka tu n’as aucune vergogne à asséner des erreurs, mensonges et manipulations, c’est pathétique que personne ne réagisse à ton comportement pourri .

Étudier n’est pas seulement copier coller des textes.

Explication de la fiscalité et description des instances qui établissent le droit international (CJUE), la loi fiscale française (CGI) et la doctrine administrative (service de communication de l’administration BOFIP)

1/Le droit fiscal est établi par la CJUE, la cour de justice de l’union européenne, l’instance suprême qui est au dessus de tout et qui fait évoluer le droit fiscal en fonction des jurisprudences qu’elle délibère. (textes du droit).

2/la loi fiscale française est écrite par le parlement français et découle des jugements de la CJUE. Les articles de lois sont inscris dans le CGI, le Code General des Impôts (textes de loi).

3/ le BOFiP, le Bulletin Officiel des Finances Publiques françaises, est un recueil de propositions, une doctrine, qui n’exprime ni le droit ni la loi.
Le BOFiP est opposable et n’a aucun poids du point de vu de la justice. Son comité de rédaction est constitué de quelques hauts fonctionnaires non élus.
Devant un juge le BOFiP n’a aucune valeur contraignante car le juge applique le droit de l’UE (CJUE) et la loi (CGI) mais pas la doctrine.
À quoi sert le bofip alors ?
si un contribuable suit les recommandations inscrites dans le bulletin, il est protégé de l’application de la peine même en cas d’une condamnation par la justice.

En résumé :
La CJUE protège le droit du contribuable
Le CGI informe le contribuable sur la loi.
Le BOFiP n’a aucune valeur juridique et travaille à protèger l’assiette fiscale imposable.

Concernant la fiscalité des actifs financiers et des cryptomonnaies en particulier :

A-L’instance suprême qu’est la CJUE a jugé que :
En 2002 – CJUE, jurisprudenrce Marks & Spencer (C-62/00)

La Cour consacre le principe de sécurité juridique en fiscalité.
Les contribuables doivent pouvoir prévoir leurs obligations fiscales.
Toute base d’imposition doit être claire, non arbitraire et prévisible.

-en 2015 – CJUE, jurisprudence Hedqvist (C-264/14)
Première grande décision sur les cryptomonnaies.

La Cour juge que l’échange de cryptomonnaies contre des monnaies légales est une opération de change → exonérée de TVA.
Cela établit que le simple fait d’acheter/vendre des cryptos contre des euros n’est pas taxable en TVA.

Le code français général des impôts CGI, stipule 2 principes dans la loi Pacte en 2019 :
1/la loi introduit dans le Code monétaire et financier (L.54-10-1) que les cryptos sont reconnues comme « représentation numérique d’une valeur […] acceptée comme moyen d’échange, mais n’ayant pas le statut de monnaie légale ».
2/la loi (art. 150 VH bis) crée un régime fiscal spécifique pour les plus-values de cession d’actifs numériques.
Ainsi la loi reconnaît la Ğ1 et toutes les cryptomonnaies en tant qu’actif financier numérique et stipule que seule la plus value éventuelle est taxable.

Conclusion : la jurisprudence de la CJUE de 2002 (affaire Mark and Spencer) rend imposible aux fiscs des Etats de pouvoir appliquer une fiscalité arbitraire basée sur une conversion fictive d’un actif financier en monnaie légale.
En bref, ni le troc de valeurs, ni l’échange de cryptomonnaie avec des valeurs ne peut être taxé en raison du non respect du principe de sécurité juridique.

Du coup j’ai une autre question : serait-il possible en v2 d’avoir une arborescence de toiles de confiance ?

Dans ce fonctionnement il apparaîtrait “automatiquement” au bout d’un certain nombre de personnes des sous toiles, qui devraient être certifiées différemment par exemple par d’autres sous toiles, de sorte qu’à terme il y aurait une méta-toile niveau zéro avec des sous toiles uniquement, reliées entre elles, et qu’il pourrait y avoir plusieurs niveaux dans l’arborescence de sous toiles, de sorte à ne pas avoir de limitations de nombre ou de difficultés à rencontrer, tout en évitant de demander aux Argentins par exemple: bon faites votre v2.n vous-mêmes, s’il manque de compétences ça n’arrivera pas, et puis une manière de relier tout le monde ne serait pas positive ?

Celui ici qui développe la propagande mensongère , qui développe la censure et l’invective et qui se paye en euro sur le dos de la Ğ1, c’est qui ?

Hodl-consulting est un site qui reporte les textes du Bofip, un comité de rédaction constitué de quelques hauts fonctionnaires non élus qui travaillent au profit de l’administration fiscale et au détriment des contribuables.
Les textes du Bofip n’ont aucun poids juridique, ils peuvent être des mensonges et des aberrations.
Tu es tombé dans le piège cher Maaltir en colportant la propagande d’une association de malfaiteurs.

Ah, encore un grand moment de confusion entre droit, loi et doctrine…

  1. La CJUE ne “fait” pas la fiscalité française.
    Elle interprète le droit européen (comme en TVA), mais pour l’impôt sur le revenu et les plus-values, c’est le législateur français qui décide. CJUE Hedqvist, C-264/14 : ça parle de TVA uniquement, rien d’autre.

  2. “Actifs financiers numériques” ?
    Faux. La loi PACTE (2019) a créé la catégorie d’actifs numériques (CMF art. L.54-10-1), ce n’est pas la même chose que des “actifs financiers”.

  3. Et surtout : payer un bien ou service en crypto = imposable.
    C’est écrit noir sur blanc dans le CGI art. 150 VH bis :

*« Les cessions à titre onéreux d’actifs numériques sont imposables […] contre une monnaie ayant cours légal *ou la remise d’un bien ou d’un service. »
Legifrance – 150 VH bis

  1. Le BOFiP n’est pas “rien”.
    Il n’a pas valeur de loi, mais il est opposable à l’administration (LPF art. L.80 A). BOFiP – RPPM/PVBMC

  2. La Ğ1, comme toutes les cryptomonnaies, est juridiquement un actif numérique au sens du CMF art. L.54-10-1, et non un actif financier (CMF art. L.211-1), car elle n’est ni une action, ni une obligation, ni un instrument financier, mais une représentation numérique de valeur acceptée comme moyen d’échange.
    Legifrance – CMF L.54-10-1 / CMF L.211-1

Bref : Hedqvist = TVA, pas IR. La Ğ1 = actif numérique, pas actif financier. Et dès qu’il y a paiement d’un bien ou service, c’est imposable. C’est pas moi qui le dis, c’est le CGI.

Ce que tu écris est faux.
La CJUE est au dessus des Etats et les oblige à se conformer à ses jugements et directives. Cf CGI loi Pacte de 2019.

La CJUE n’écrit pas la fiscalité nationale, elle interprète le droit de l’UE. Le Parlement européen le dit noir sur blanc : « La fiscalité reste une compétence essentiellement nationale. L’UE a un rôle limité, principalement en matière de TVA. »
Parlement européen – Politique fiscale

La fiscalité est une prérogative des États membres, l’Union européenne n’ayant que des compétences limitées dans ce domaine.

C’est litéralement la première phrase du texte.

C’est le parlement qui écrit la loi dans le CGI selon les directives de l’instance suprême qu’est la CJUE.

Lorsqu’il y a une nouveauté en matière économique, fiscale et financière, seule la CJUE est habilitée à définir cette innovation. Ainsi, à partir de la jurisprudence de l’affaire Mark and Spencer de 2002, la CJUE a établie nouvellement une obligation aux États qui est de ne pas utiliser comme assiette d’imposition un transfert fictif, une approximation arbitraire et non prévisible d’un montant de monnaie légale (bancaire privée garantie par les États).
Cette directive de la CJUE de 2002 fait voler en éclat ce qui est encore écrit aujourd’hui dans le Bofid qui est que toute valeur doit pouvoir être convertie en monnaie légale ( bancaire privée) afin de servir d’assiette de taxation à la tva.
Or la conversion au taux de change du moment d’un montant de cryptomonnaie ou d’un échange de valeur en monnaie légale comme assiette d’imposition est précisément un transfert fictif, une approximation arbitraire et non prévisible d’un montant de monnaie légale.
La conversion étant fictive, arbitraire et imprévisible, elle ne peut pas servir de base taxable.
Le bitcoin par exemple n’est taxé nul part, c’est la plus value à sa revente qui est taxable.
Le troc idem, quoi qu’on en pense, le troc est une pratique très courante depuis très longtemps entre les agents économiques qui se connaissent bien et qui échangent souvent des valeurs entre eux, ils se mettent très vite à échanger les valeurs sans faire apparaître de monnaie légale puisqu’il n’y a pas de transfert de monnaie légale mais transfert de biens ou services.
Personne ne déclare de transfert fictif pour payer une taxe que la CJUE réfute même si le Bofip le souhaiterait très fort.

Non, la CJUE n’écrit pas le CGI. Le Parlement français vote la loi fiscale, point. La CJUE est un juge, pas un législateur : elle interprète le droit de l’UE et sanctionne un État si sa loi le contredit, mais elle ne pond pas nos impôts. Et le Parlement européen lui-même le dit : « La fiscalité est une prérogative des États membres, l’Union européenne n’ayant que des compétences limitées dans ce domaine »

CJUE Droit européen, supérieur, juge suprême → peut casser la loi française
:down_arrow: corrige et s’impose à
CGI (loi nationale, obligatoire en France)
:down_arrow: interprétation du CGI par la DGFiP
BOFiP doctrine administrative, opposable mais non contraignante pour le juge.

La CJUE au travers la jurisprudence Hedqvist 2015 a dit le droit concernant le projet de taxation lors de l’échange cryptomonnaie monnaie légale =pas de TVA.
La CJUE n’a pas encore été appelée concernant un litige sur le projet de taxation de l’échange cryptomonnaie avec des biens et services.
Le CGI au travers la loi pacte introduit l’existence des crypto-monnaies (cf bitcoin affaire Hedqvist de la CJUE de 2015) et ne parle de taxe que dans les cas de plus value générée en monnaie légale.

La CJUE est bien un juge européen, mais elle n’écrit pas la loi fiscale française. Le Parlement européen est clair : « La fiscalité est une prérogative des États membres, l’Union européenne n’ayant que des compétences limitées dans ce domaine » (source).
La CJUE peut invalider une loi nationale si elle contredit le droit de l’UE, mais la fiscalité directe reste de compétence nationale.


Exact, mais limité à la TVA. L’arrêt Hedqvist (C-264/14) dit seulement que l’échange bitcoin↔monnaie légale est assimilé à une opération de change et exonéré de TVA (texte de l’arrêt).
Il ne traite pas de l’impôt sur le revenu ni des plus-values.


Peu importe : la loi française est déjà explicite. Le CGI art. 150 VH bis prévoit que sont imposables les cessions d’actifs numériques « contre une monnaie ayant cours légal **ou la remise d’un bien ou d’un service » .
Pas besoin d’un arrêt CJUE : le législateur national a fixé la règle.


Non. L’article 150 VH bis ne se limite pas aux conversions en monnaie légale, il inclut aussi le paiement en nature (biens ou services). Le BOFiP le confirme expressément :

« L’échange d’un actif numérique contre un bien ou un service constitue une opération imposable, le prix de cession retenu étant la valeur en euros du bien ou du service reçu » (BOFiP §220).

C’est la CJUE qui établi le droit au parlement français,à autrement dit la loi française inscrite dans le CGI suit les directives de la CJUE.

La CJUE laisse le soin au États de taxer selon la conformité au droit qu’elle decide comme par exemple respecter le principe de sécurité juridique, le principe d’égalité face à l’impôt et du non arbitraire de l’assiette de taxation.
À savoir que la plus value se déclare au moment de la déclaration des revenus, ce n’est pas de taxe sur la plus value qu’il faudrait dire mais d’impôt sur la plus value.

Tu écris des bêtises, la moi française n’est absolument pas explicite sur comme elle compte établir l’assiette d’imposition sur un échange économique qui ne fait pas intervenir de monnaie légale.
Il est évident que cette règle n’existe pas dans les faits et sera facilement retirée dès le premier litige que la CJUE étudiera en jurisprudence.
L’estimation d’ une conversion fictive (selon un cours arbitraire, aléatoire, non prévisible ) en euro ne peut pas servir d’assiette d’imposition selon les principes de taxation établis par la CJUE.

Non, ça ne tient pas.

  • CJUE Hedqvist (2015) : ça ne dit qu’une seule chose → l’échange crypto↔monnaie légale est assimilé à une opération de change et exonéré de TVA. Point. Pas un mot sur l’impôt sur le revenu ou les plus-values【CJUE, C-264/14】.
  • Fiscalité directe (IR, plus-values) : ce n’est pas Bruxelles qui l’écrit. L’UE n’a pas de compétence générale en fiscalité directe. C’est le législateur français qui a fixé le régime des cryptos dans l’article 150 VH bis du CGI.
  • Et cet article est clair :
    • Crypto↔crypto sans soulte = non imposable【BOFiP, BOI-RPPM-PVBMC-30-10】
    • Cession contre € ou contre un bien/service = imposable
    • Plus-value = prix de cession (valorisé en euros selon le cours de marché) – prix d’acquisition【CGI art. 150 VH bis】
    • PFU 30%, avec l’exonération sous 305 €/an

Donc non, il n’y a pas de vide juridique, ni de « conversion fictive arbitraire ». Le texte existe, il est appliqué, et il n’a jamais été invalidé par la CJUE.

Il y a plusieurs phrases, c’est que ça ne veut pas dire qu’une seule chose.
Il y a plusieurs choses dans directive qui ressort de l’affaire Hedqvist :
La notion de cryptomonnaie n’existait pas avant 2015 dans le droit.
Les cryptomonnaies ne sont ni des biens ni des services mais des valeurs qui peuvent être stockées échangées et servir de moyen d’échange à la place de la monnaie légale habituelle.

Il y a absolument un vide juridictionnel concernant le projet du fisc de taxer les echanges biens et sévices avec une cryptomonnaies.
Ce projet est absolument de la fiction fiscale, l’invention d’un transfert de monnaie légale qui n’a pas lieu et sur la base d’un montant arbitrzire et non prévisible qui ne permet pas de respecter les principes d’égalité devant l’impôt, le principe d’égalité etc.
Cette phrase du texte de la CGI n’a sans doute jamais été appliqué, en tout cas la première plainte auprès de la CJUE pour tentative du fisc français de taxer sans assiette réelle d’imposition, se verra remettre les bretelles comme souvent par l’instance suprême en matiere de droit qu’est la CJUE.

Faux. L’arrêt Hedqvist (CJUE, C-264/14) ne définit pas la cryptomonnaie comme une catégorie générale de droit civil ou fiscal. Il dit uniquement : l’échange de bitcoins contre monnaie légale est assimilé à une opération de change, exonérée de TVA au titre de l’art. 135, §1, e) de la directive TVA. Rien d’autre【CJUE, C-264/14, §49-53】.


Non. Ce n’est pas un « projet », c’est déjà dans la loi. L’article 150 VH bis CGI (introduit en 2019) dit expressément : les cessions à titre onéreux d’actifs numériques sont imposables, y compris « contre la remise d’un bien ou d’un service ». Et le BOFiP précise que le prix de cession est la valeur en euros du bien ou du service reçu【BOFiP, BOI-RPPM-PVBMC-30-20 §60】.


Elle est appliquée. Exemple concret : le rescrit n° 2019/0002 du 3 juillet 2019 confirme que payer un bien en crypto est une cession imposable, exactement comme une conversion en euros.


Bref : pas de « vide », pas de « fiction fiscale ». Le mécanisme est le même que pour le troc, qui existe en droit fiscal depuis toujours : quand tu échanges un bien contre un autre, tu dois évaluer en euros la valeur reçue pour calculer la plus-value. Et ça, la CJUE ne l’a jamais remis en cause.

Ce qui est un projet c’est d’essayer de pouvoir taxer véritablement les échanges qui ne font pas intervenir d’euro.

Essaye de sortir du " c’est écrit donc c’est vrai" on dirait un complotiste. :joy: