Duniter v2 ⁉ Faut-il copier Ğ1 ou permettre la création de multiples toiles de confiance?

Non. Je n’efface rien : la CJUE interprète le droit de l’UE, elle ne produit pas la loi fiscale française. La fiscalité reste une compétence nationale : « La fiscalité est une prérogative des États membres » (Parlement européen – https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/92/politique-fiscale).

Et le BOFiP n’est pas une croyance : il est opposable par L.80 A LPF, ce qui protège juridiquement le contribuable. Toi tu parles de croyance, moi je cite les textes.

Si tu relis les inepties que tu as écrites plus haut tu verras que tu dénigres la CJUE dans la cas qui nous concerne d’une nouveauté économique en faisant la promo du bofip, la doctrine du fisc.

Non. Je ne dénigre rien, je te rappelle les faits : la CJUE interprète le droit de l’UE, elle n’écrit pas la loi fiscale française. Et le BOFiP n’est pas une promo, c’est une doctrine opposable prévue par l’article L.80 A LPF, qui protège le contribuable.

Tu n’as rappelé aucun fait, tu ne supportes pas te tromper et tu essaies juste d’avoir le dernier mot.

Si, des faits — avec sources officielles :

Ce sont des textes, pas des opinions. Le reste, c’est du commentaire.

Il ne s’agit pas de fait, coilloune, il s’agit d’article de loi

Justement : je cite les articles de loi. L’art. 150 VH bis CGI dit noir sur blanc que les cessions d’actifs numériques sont imposables contre € ou contre un bien/service, sauf échanges crypto↔crypto sans soulte. Et le BOFiP (mis à jour 23/04/2024) n’invente rien : il ne fait qu’expliciter l’application de cet article.

Ce sont bien des faits et des textes de loi, pas des inventions.

Je te laisse avec ta doctrine.

Tu peux fuir en appelant ça “doctrine”, mais ça reste du droit positif :

  • CGI art. 150 VH bis → cessions imposables en € ou contre un bien/service.
  • BOFiP 23/04/2024 → assiette = valeur en euros du bien ou service reçu.

C’est appliqué, opposable (L.80 A LPF) et confirmé chaque année dans les déclarations. Tu peux l’appeler “absurde”, mais ça reste la loi.

Répéter ce qui est caduque et non appliqué du CGI ne fait pas raison.
Jamais cette phrase du CGI n’a pu être appliqué.

Le jour où la tva sur une échange sans monnaie légale sera intenté par l’Etat, la CJUE n’aura aucune difficulté à démonter son projet. La déclaration de transfert de monaie légale qui n’a pas lieu est une déclaration fictive.

Ici encore tu édites ton dernier message pour tromper le lecteur:
Tu affirmes que la règle du CGI “n’a jamais pu être appliquée”. C’est factuellement faux.

  • Le CGI art. 150 VH bis (Légifrance) prévoit noir sur blanc que la cession d’actifs numériques est imposable y compris lorsqu’elle se fait contre un bien ou un service (valeur de la contrepartie) .
  • Le BOFiP officiel précise : « le prix de cession est constitué par le montant en monnaie légale ou la valeur du bien acquis ou du service fourni en contrepartie des actifs numériques cédés » .
  • Le formulaire n°2086 (impots.gouv.fr) sert déjà à déclarer ces cas — c’est donc bien appliqué dans les faits, et pas une fiction .
  • La Cour des comptes (2023) confirme : « l’utilisation d’un actif numérique pour régler un bien ou un service est imposée comme une cession » .

Quant à la TVA, tu mélanges encore. L’arrêt Hedqvist (CJUE, 2015) exonère seulement les opérations de change crypto/monnaie légale. Mais pour une vente de bien ou service payé en crypto, la TVA est due exactement comme si c’était payé en euros, la base étant la valeur de la contrepartie reçue (BOFiP TVA, art. 266 CGI) .

Ce n’est ni caduque ni fictif : c’est écrit, confirmé par doctrine, appliqué via formulaires, et rappelé par la Cour des comptes.

Les textes de loi que tu ne cesses de répéter ne sont pas des faits.
Dans les faits il n’existe pas de taxation d’échange économique qui ne comporte pas de transfert de monnaie légale, même si c’est écrit dans une phrase du CGI.

Cette phrase du CGI concernant la supposée conversion fictive est caduque.

Faux. Le Conseil d’État, 26 avril 2018 (n°417809) a jugé que les profits tirés de la cession de bitcoins, y compris sous forme d’échange contre un autre bien meuble, sont imposables (BIC/BNC). Ça a été appliqué avant même l’existence de l’article 150 VH bis.

Depuis 2019, l’article 150 VH bis CGI prévoit explicitement que les cessions sont imposables « contre une monnaie ayant cours légal ou contre la remise d’un bien ou d’un service ». Le BOFiP 2024 en détaille le calcul (prix de cession = valeur du bien ou du service).

Donc non, ce n’est pas “caduque” : c’est du droit positif, appliqué et déjà confirmé par jurisprudence avant la réforme.

Il est écrit que c’est imposable certes mais jamais personne n’a pu déclarer de transfert d’euro qui n’a pas existé.

Tu ne cesses de répéter une phrase écrite dans le CGI mais qui est caduque, inaplicable dans les faits.
Lordque le fisc essaiera de taxer un echange fictif alors la plainte au CJUE pourra dénoncer cette phrase caduque de fiction fiscale.

Je te répète que la doctrine bofip n’a pas de valeur juridique et que le CGI est en dessous de la CJUE et lui obéit.

Faux. Ça existe et ça se déclare : le formulaire 2086 (obligatoire depuis 2019) sert précisément à reporter les cessions d’actifs numériques, y compris quand la contrepartie est un bien ou un service. L’assiette est la valeur en euros du bien/service reçu, pas un « transfert fictif ». C’est expliqué noir sur blanc dans le BOFiP 23/04/2024 : « le prix de cession est constitué par […] la valeur du bien acquis ou du service fourni en contrepartie des actifs numériques cédés » (BOFiP 2024).

Inexact. Le BOFiP n’est pas une « opinion » : c’est la doctrine administrative opposable (art. L.80 A LPF). Le contribuable qui s’y conforme ne peut être redressé sur une autre interprétation, ce que le Conseil d’État rappelle régulièrement. Ce n’est pas une source de loi, mais c’est une garantie juridique effective.

Oui, mais tu continues de tordre le sens. La CJUE interprète le droit de l’UE ; elle ne supprime pas une loi nationale par magie. Tant qu’aucune incompatibilité n’a été constatée, l’article 150 VH bis est pleinement applicable. Et la CJUE Hedqvist (2015) ne concerne que la TVA sur les services d’échange crypto↔fiat, pas les plus-values IR.

Cest écrit dans le CGI, c’est détaillé dans le BOFiP, ça se déclare avec le 2086, et ça a déjà été validé par jurisprudence (CE 2018). Ce n’est ni caduque ni fictif, c’est du droit positif appliqué.

Tu écris que ça existe parce que c’est écrit en théorie dans le CGI. Tu crois que ça existe par que c’ est écrit.

La doctrine du bofip ne concerne que ceux qui s’y conforment, les autres font appel à la CJUE en cas de projet caduque de la part du fisc.

Non, ça existe parce que c’est appliqué. Depuis 2019, les contribuables doivent remplir le formulaire 2086 pour déclarer leurs cessions d’actifs numériques — y compris quand la contrepartie est un bien ou un service. Ce n’est pas de la croyance, c’est une obligation effective, inscrite dans la loi et mise en œuvre dans les déclarations fiscales.

Faux encore. Le BOFiP n’est pas une option : il est la doctrine officielle de la DGFiP et il est opposable à l’administration (art. L.80 A LPF). Cela protège le contribuable : s’il suit la doctrine publiée, le fisc ne peut pas le redresser sur une autre base. C’est une garantie légale, pas une croyance.

Et la CJUE, de son côté, n’a jamais annulé ni suspendu l’article 150 VH bis du CGI. Tant qu’aucune incompatibilité n’est jugée, la loi française s’applique intégralement.

Le bofip est une doctrine du fisc, elle n’est pas exempte d’erreur. La CJUE se charge de les rectifier ces erreurs lorsque elle estime qu’appliquer une phrase de cette doctrine est contraire au droit.

Le BOFiP n’est pas “une simple opinion du fisc” : c’est la doctrine administrative officielle, publiée par la DGFiP, et surtout opposable à l’administration (art. L.80 A du LPF). Concrètement : si un contribuable applique le BOFiP, le fisc ne peut pas le redresser sur une autre interprétation. C’est une garantie légale, pas une croyance.

La CJUE, elle, ne “corrige pas le BOFiP” : elle interprète le droit de l’UE. Si une règle française (loi, règlement, ou doctrine) est contraire au droit de l’Union, c’est au juge national de l’écarter en s’appuyant sur l’arrêt CJUE. Mais tant qu’aucune incompatibilité n’est constatée, la doctrine BOFiP s’applique et protège le contribuable.

BOFiP = garantie juridique immédiate ; CJUE = contrôle a posteriori de conformité au droit de l’UE. Ce n’est pas le même rôle.

La. Doctrine bofip n’est pas une simple opinion, c’est une doctrine.